159.6. Dans la présente sous-section, l’expression :
« annonce destinée au marché canadien » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« auteur » comprend un écrivain, un journaliste, un illustrateur et un photographe ;
« contenu rédactionnel original » d’un numéro d’un périodique désigne un contenu non publicitaire qui remplit l’une des conditions suivantes :a) l’auteur est un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2) ;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro publiée à l’étranger ;
« périodique » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 19.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de la définition de l’expression « contenu rédactionnel original » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :a) lorsqu’un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chaque version est une édition de ce numéro ;
b) lorsqu’un numéro est publié en une seule version, cette version est une édition de ce numéro.